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La première démarche visant la création d'une commission du Pacte culturel fut initiée par le feu sénateur Maurits Vanhaegendoren. Le 11 septembre 1969, celui-ci a déposé un projet modifiant le règlement du Sénat (cf. Sénat belge, session 1968-69, document 549). Ledit projet consistait à insérer un article 55bis dans ce règlement ; il prévoyait la création d'une commission permanente du Sénat sous le nom de “Commission du Pacte culturel”. La mission principale de cette commission aurait consisté à établir des dispositions légales harmonisant les différentes tendances idéologiques et politiques dans tous les domaines culturels, à l'exclusion de l'enseignement. Cette première initiative parlementaire en vue de la mise sur pied d'une commission du Pacte culturel et de la rédaction d'un Pacte culturel a exercé une réelle influence sur le contenu du futur accord du Pacte culturel. A maints égards, elle a accéléré l'élaboration de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques et du décret du 28 janvier 1974 relatif au Pacte culturel pris par la Communauté néerlandaise.
Le fondement de l'actuel Pacte culturel est inscrit dans les articles 11 et 131 de la Constitution. Ces deux articles avaient été ajoutés au texte de la Constitution lors de la révision de 1969-1970. L'article 11 stipule que la jouissance des droits et des libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. Cet article charge le législateur d'établir par loi et décret les garanties nécessaires à la protection des minorités idéologiques et philosophiques. Ce principe est également sanctionné à l'article 131, lequel donne au législateur le mandat d'arrêter les mesures nécessaires afin de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques.
Afin de pouvoir appliquer à d'autres organismes publics les mesures à prendre en matière de protection des minorités idéologiques et philosophiques, en vertu des articles 6bis et 59bis, §7, de la Constitution, les trois partis dits traditionnels P.S.C.-C.V.P., P.S.B.-B.P.S. et P.L.P-P.V.V., ont conclu, le 15 juillet 1971, un préaccord culturel. Ce préaccord précéda de peu le vote, par la Chambre des Représentants, de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels des Communautés française et néerlandaise. Cette loi, ainsi que celle du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels des Communautés française et néerlandaise, instaura l'autonomie culturelle. Ces deux lois allaient de pair. Dans le contexte de cette autonomie, plus que dans celui de l'Etat unitaire, il paraissait opportun d'éviter que les majorités idéologiques ou philosophiques dominantes se laissent aller à des abus de pouvoir. La révision de la Constitution et ses lois d'exécution ont rompu l'équilibre idéologique et philosophique relatif qui existait jusqu'alors au niveau national : les rapports de force entre croyants et libre-exaministes sont différents en Flandre et en Wallonie. Il en résulta que d'importantes tendances idéologiques et philosophiques revendiquèrent des garanties supplémentaires au sein des communautés culturelles. Le préaccord culturel du 15 juillet 1971 a par ailleurs fixé à la fois des principes et des objectifs visant à éviter des discriminations et des abus de la part de la majorité, que ce soit au niveau national, régional, provincial ou communal.
Le 24 février 1972, dans un des locaux du Sénat, les représentants du P.S.C.-C.V.P., du P.S.B.-B.S.P., du P.R.L.-P.V.V., du F.D.F.-R.W. et du P.C.-K.P. ont paraphé un accord politique dénommé Pacte culturel. La Volksunie n'a pas signé cet accord, non parce qu'elle ne souscrivait pas à la nécessité d'une protection des minorités idéologiques et philosophiques, mais bien parce qu'elle se refusait à adhérer à un protocole à l'élaboration duquel elle n'avait pas été associée (cf. Chambre des Représentants, compte rendu analytique, 28 juin 1973, pp. 2639-2640).
Afin de donner un caractère impératif à l'accord du 24 février 1972, une commission mixte, composée de membres de la Chambre et du Sénat, fut chargée d'élaborer le texte d'un projet de loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Le contenu du Pacte culturel fut coulé en forme de proposition de loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Cette commission mixte rédigea l'avant-projet de la loi du Pacte culturel, lequel fut déposé le 26 juin 1973 à la Chambre des Représentants sous le titre de : proposition de loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (cf. Chambre des Représentants, session 1972-1973, doc. 633 n° 1 et 2). Le 28 juin, le projet de la loi fut approuvé à l'unanimité par les 182 membres présents à la Chambre des Représentants (cf. Chambre des Représentants, Annales parlementaires, 28 juin 1973, pp. 2638-2647 et 2761). Le projet de loi, adopté par la Chambre, fut transmis au Sénat, au sein duquel il fut discuté en séance plénière le 4 juillet 1973 (cf. Sénat belge, session 1972-1973, doc. 401). >Le projet fut finalement approuvé, sans amendement, par 147 voix et 2 abstentions (cf. Sénat belge, 4 juillet 1973, compte rendu analytique, pp. 2153, 2168 et 2223-2224). La loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, approuvée par les deux Chambres, a été sanctionnée et promulguée par le Roi le 16 juillet 1973. Elle a paru au Moniteur belge le 16 octobre 1973 (cf. Moniteur belge, 16 octobre 1973, pp. 11706-11710).
Le 27 juin 1973, le Pacte culturel a été déposé en tant que proposition de décret, sur le bureau du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise (cf. Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, session 1972-1973, doc. 112, n° 1). De nombreux membres de la Chambre et du Sénat estimaient qu'une loi ne pouvait suffire et qu'un décret était nécessaire afin de rendre exécutoires les dispositions du Pacte culturel concernant les matières relevant de l'autonomie culturelle néerlandaise. Par ailleurs, par l’approbation du projet de décret, le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise pouvait manifester clairement sa volonté d’adhérer au Pacte culturel (cf. Conseil culturel de la Communauté néerlandaise, rapport de la Commission du Règlement, session 1972-1973, doc. 112, n° 3). Toutefois, on pouvait considérer également que le Pacte culturel procédait directement de la mise en exécution des articles 6 et 59bis, § 7, de la Constitution, de sorte qu’une loi pouvait suffire : la législation constitutionnelle concernant les droits et les libertés des citoyens reste en effet, même dans un Etat fédéral, réservée au législateur national. Dans le rapport de la Commission, on a examiné la possibilité de déroger, dans le décret, au texte de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Le projet de décret relatif au Pacte culturel pour la Communauté néerlandaise fut discuté le 16 octobre 1973 en séance du Conseil culturel. Tout comme au cours du débat au Sénat, Monsieur Vanhaegendoren proposa d'envoyer le projet de décret pour avis au Conseil d'Etat. La majorité des membres du Conseil culturel ne jugea pas utile de se rallier à cette proposition. Le décret relatif au Pacte fut finalement approuvé par 132 voix et une abstention par le Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise (cf. Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, session 1973-1974, Compte rendu analytique du 16 octobre 1973, pp. 9-25). Il a été sanctionné et promulgué par le Roi le 28 janvier 1974 et publié au Moniteur belge du 31 mai 1974 (pp. 7848-7850). Un décret identique avait été proposé au Conseil de la Communauté culturelle française. Des amendements ayant été déposés, la proposition a été soumise au Conseil d'Etat, qui a jugé qu'un tel décret était superfétatoire.
Le 25 avril 2005, Madame A.-M. Lizin, en sa qualité de présidente du Sénat, a déposé une proposition de loi modifiant la loi du 16 juillet 1973. Le Sénat entendait ainsi prolonger à cinq ans la durée du mandat des membres de la Commission nationale permanente du Pacte culturel et lier le renouvellement de ce mandat à la recomposition des Parlements de Communauté (Sénat, document 3-1144/1). Dans ses développements, la présidente du Sénat observe que les membres de la Commission du Pacte culturel sont désignés par les Parlements de Communauté et ce, trois mois après le renouvellement des Chambres législatives. Comme le renouvellement des Parlements de Communauté ne coïncide plus avec celui des Chambres législatives, il se peut, dans l’état actuel de la législation, que la composition politique de la Commission du Pacte culturel ne soit plus proportionnelle à la composition politique des Parlements de Communauté. Pour pallier ce problème, la présidente du Sénat propose trois mesures. La durée du mandat des membres de la Commission du Pacte culturel est portée de quatre à cinq ans (article 2 de la proposition). Le mandat desdits membres est lié à la recomposition des Parlements de Communauté. Aux termes de la proposition, il expire désormais six mois après le renouvellement intégral des Parlements de Communauté (article 3 de la proposition). Enfin, l’on prévoit une disposition transitoire, en vertu de laquelle le mandat des membres actuels expirera six mois après le prochain renouvellement intégral des Parlements de Communauté (article 4 de la proposition). Une fois unanimement approuvée par le Sénat en sa séance du 7 juillet 2005, cette proposition de loi a été transmise pour suite utile à la Chambre des Représentants. A l’issue d’une procédure parlementaire particulièrement longue, elle a finalement été approuvée le 7 mai 2009 en séance plénière de la Chambre des Représentants par 112 voix pour et 26 abstentions (cf. Annales n° 3-123 du 7 mai 2009). Par l’approbation de cette « loi du 12 mai 2009 modifiant la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques » (M.B. du 26 mai 2009), la durée du mandat des membres de la Commission du Pacte culturel est adaptée en fonction de la nouvelle architecture institutionnelle du pays. Les articles 22 et 23 de la loi du Pacte culturel ont été modifiés en l’espèce.
Afin d’assurer la mise en concordance du décret relatif au Pacte culturel du 28 janvier 1974 avec la loi du Pacte culturel entre-temps modifiée – la rédaction des deux documents était en effet identique –, les parlementaires flamands Ludwig Caluwé, Peter Van Velthoven, Kris Van Dijck, Sven Gatz, Lode Vereeck et Filip Wateeuw ont déposé, le 29 septembre 2009, une proposition de décret modifiant le décret du 28 janvier 1974 relatif au Pacte culturel (cf. Parlement flamand, doc. 131 – 2009-2010 – N° 1). Sur le plan du contenu, la proposition de décret apporte les mêmes modifications que celles définies dans la loi du 12 mai 2009. Après examen et approbation de la proposition en Commission parlementaire de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias le 9 octobre 2009 (cf. Parlement flamand, doc. 131 – 2009-2010 – N° 2), la proposition de décret a été approuvée le 21 octobre 2009 en séance plénière du Parlement flamand, à l’unanimité des voix (113 voix pour) (cf. Parlement flamand, Annales 2009-2010/5 du 21 octobre 2009). Le décret a été publié au Moniteur belge du 13 janvier 2010.
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