Comment intégrer le Pacte culturel dans vos règlements ?

Vous voulez créer un organisme cultuel. Pour ce faire, vous avez besoin de statuts. Nous pouvons vous aider à respecter la réglementation du Pacte culturel lors de la création de votre organisme.

7 principes

Pour élaborer leur politique culturelle, les autorités publiques doivent suivre 7 principes essentiels :

 

1. Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle (articles 3, 6   et 7 de la Loi du Pacte culturel)

2  Participation à la gestion et à l’administration des organismes culturels (articles 8 et 9)

3. Garanties relatives à l’utilisation des infrastructures culturelles (articles 4, 5, 15, 16 et 17)

4. Garanties relatives à l’octroi de subsides en espèces ou en nature en faveur d’activités culturelles régulières (articles 10, 11 et 12)

5. Garanties particulières concernant les encouragements individualisés (articles 13 et 14)

6. Garanties relatives à l’utilisation des moyens d'expression (articles 18 et 19)

7. Garanties relatives au personnel exerçant des fonctions culturelles (article 20)

 

1. Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle (articles 3, 6 et 7 de la Loi du Pacte culturel)

Ces articles imposent aux autorités l’obligation d’associer les utilisateurs et toutes les tendances idéologiques et philosophiques à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique culturelle. Dans la pratique, la participation à l’élaboration de la politique culturelle doit se faire au moyen des organes de concertation et de consultation structurés reconnus (notamment les conseils culturels, conseils de la jeunesse, conseils sportifs, conseils supérieurs, etc.).

 

La représentation de toutes les tendances en leur sein ne suffit pas ; la loi dispose également qu’une prépondérance injustifiée de l’une des tendances doit être évitée. De surcroît, les autorités publiques doivent créer des organes de concertation et de consultation, si les structures appropriées n’existent pas encore.

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2  Participation à la gestion et à l’administration des organismes culturels (articles 8 et 9)

Pour les institutions, infrastructures et services culturels créés par les autorités publiques ou ressortissant à celles-ci, il existe des directives bien déterminées en matière de composition des organes de gestion et d’administration.

 

Concrètement, il existe trois formes de représentation possibles :

 

a) Une forme de représentation proportionnelle, selon laquelle les tendances politiques existantes au sein de l’autorité publique sont représentées proportionnellement dans les organes de gestion ou d’administration des institutions ou infrastructures culturelles. Ces organes sont assistés d’une commission consultative permanente, composée selon les principes énoncés aux articles 3, 6 et 7;

 

b) Une forme de cogestion. Selon cette formule, les organes de gestion et d’administration sont constitués d’une représentation de l’autorité publique, d’une part, et des utilisateurs, d’autre part. La représentation de l’autorité publique est composée selon le principe de la représentation proportionnelle des tendances politiques ; les principes énoncés aux articles 3, 6 et 7 s’appliquent aux représentants des tendances politiques et aux utilisateurs;

 

c) Une forme de gestion autonome, le cas échéant une association d’experts indépendants et d’utilisateurs, dotée ou non d’un statut juridique, à laquelle l’autorité publique a confié la gestion. 

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3.  Garanties relatives à l’utilisation des infrastructures culturelles (articles 4, 5, 15, 16 et 17)

L’article 4 fixe pour principe que toute autorité publique disposant en permanence d’une infrastructure doit s’abstenir de quelque forme que ce soit de discrimination, d’exclusion, de restriction ou de préférence pour des motifs idéologiques ou philosophiques.

 

L’article 15 précise que tout groupement ou organisation culturel dûment agréé, qu’il se réclame ou non d'une tendance idéologique ou philosophique, peut utiliser l'infrastructure culturelle gérée sous l'autorité d'un pouvoir public. L’organe de gestion ou d’administration d’une infrastructure peut évidemment rédiger un règlement, mais les conditions d’utilisation ne peuvent tenir compte que des caractéristiques propres à l’infrastructure. L’autorité publique ne peut mettre de manière permanente, c.-à-d. pour une plus longue période, une infrastructure à la disposition d’un organisme relevant d’une tendance idéologique et philosophique que si elle est à même d’octroyer dans un délai raisonnable un avantage équivalent aux autres organismes qui en font la demande. Si l’autorité publique ne dispose que d’une infrastructure, elle ne peut mettre celle-ci à la disposition des différentes tendances idéologiques et philosophiques que par roulement. En tout cas, une mise à disposition ne peut jamais dépasser le délai restant à courir jusqu’au renouvellement par voie d’élection de l’autorité publique concernée.

 

Finalement, l’article 17 interdit à l’autorité publique et aux organes de gestion ou d'administration de s’immiscer dans la programmation ou dans le contenu des activités qui se déroulent au sein des infrastructures culturelles.

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4.  Garanties relatives à l’octroi de subsides en espèces ou en nature en faveur d’activités culturelles régulières (articles 10, 11 et 12)

La réglementation en matière d’agréation et d’octroi de subsides, en espèces ou en nature, en faveur d’activités culturelles régulières ne peut être établie qu’en vertu d’un décret ou d’une délibération de l’assemblée représentative de l’autorité publique (conseil provincial, conseil communal,…). Cette disposition veut inciter les autorités publiques à rédiger un règlement d’octroi de subsides ; en l’absence d’une telle disposition, l’octroi de tous subsides et avantages doit faire l’objet d’une inscription nominative particulière dans un budget.

 

Les organismes reconnus exerçant des activités destinées à l’ensemble d’une communauté culturelle sont subsidiés par décret. Le décret prévoit que l'intervention financière des autorités publiques doit consister simultanément dans:

·       le subventionnement d'un noyau d'agents;

·       l'octroi annuel d'un subside forfaitaire de fonctionnement;

·       l'octroi de subsides en fonction d'activités effectivement prestées.

 

L’article 12 applique une exception aux dispositions des articles 10 et 11 en ce qui concerne les nouvelles initiatives expérimentales. Dans ce cas, des subsides initiaux peuvent être octroyés pendant tout au plus trois exercices budgétaires. La décision d’octroi doit faire l’objet d’un avis motivé d’un organisme consultatif compétent.

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5. Garanties particulières concernant les encouragements individualisés (articles 13 et 14)

Dans le domaine des arts, des lettres et des sciences, toute intervention ou encouragement des autorités publiques se fonde exclusivement sur des critères artistiques, esthétiques et scientifiques. L’égalité des droits entre les citoyens, quelles que soient leurs convictions, doit être assurée, en ce qui concerne notamment l'octroi des prix, bourses, prêts et allocations quelconques, la participation aux compétitions sportives et activités culturelles, et l'encouragement à la recherche. Toute autorité publique qui octroie des subventions et encouragements à des individus, organisations ou organismes exerçant des activités d'ordre culturel, doit publier chaque année, en annexe à son budget, la liste détaillée des bénéficiaires avec indication des sommes et avantages. Ces articles entendent ainsi éviter que les instances publiques n’utilisent une définition trop générale pour l’inscription au budget des subsides qu’ils octroient.

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6. Garanties relatives à l’utilisation des moyens d'expression (articles 18 et 19)

Ces articles règlent l’accès des tendances idéologiques et philosophiques aux moyens d’expression relevant des pouvoirs publics de la communauté concernée.

 

L’article 19 s'applique spécifiquement aux instituts de la radio et de la télévision. Ceux-ci doivent, dans la composition de leurs organes d'administration et de gestion, respecter la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein de chacun des conseils culturels, aujourd’hui conseils de communauté.

 

Les organes d'administration et de gestion doivent être assistés d'une commission consultative permanente, au sein de laquelle sont représentés tous les utilisateurs reconnus et toutes les tendances idéologiques et philosophiques. Cette commission consultative a droit à une information complète sur les actes des organes d'administration et de gestion.

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7. Garanties relatives au personnel exerçant des fonctions culturelles (article 20)

L’article 20 précise qu’en ce qui concerne les membres du personnel exerçant des fonctions culturelles dans les établissements et organismes culturels, le recrutement, la désignation, la nomination et la promotion tant du personnel statutaire et temporaire que du personnel recruté sous contrat doit se faire selon le principe de l'égalité des droits sans discrimination idéologique ou philosophique et selon les règles de leur statut respectif.

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